texte n° 39 Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
NOR: MTRD2016777D
Publics concernés : ouvriers, techniciens et artistes du spectacle indemnisés au titre des annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage et au titre des allocations spécifiques de solidarité intermittent.
Objet : mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret organise, à l’issue de la prolongation de leurs droits à indemnisation jusqu’au 31 août 2020, les conditions d’ouverture et modalités d’examen des droits au chômage des intermittents du spectacle ayant bénéficié à titre exceptionnel de cette prolongation. Il décale au 31 août 2021 la durée d’indemnisation de tous les intermittents du spectacle indemnisés arrivant à épuisement de leurs droits au titre des annexes VIII et X et bénéficiant de cette prolongation de droits et prévoit les conditions spécifiques dans lesquels les droits à réadmission seront examinés à l’issue de cette prolongation. Il instaure en outre une augmentation du plafond du nombre d’heures d’enseignement retenues pour l’ouverture d’un droit à indemnisation du chômage au titre des annexes VIII et X. Il tire enfin les conséquences de la prolongation des droits des intermittents du spectacle sur les dispositions du décret du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, en supprimant, d’une part, la durée maximale de six mois de la prolongation des droits et, d’autre part, l’application, à l’exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l’allongement de la période de référence d’affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement, cette disposition étant devenue inopérante pour tous les bénéficiaires de la prolongation des droits jusqu’au 31 août 2021.
Références : le décret, ainsi que les dispositions qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage ;
Vu le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail qui bénéficient de la prolongation prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, la date anniversaire mentionnée au c du paragraphe 1er de l’article 9 des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé est reportée à la date fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er de cette ordonnance.
I. – L’examen en vue d’une réadmission au titre des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé s’effectue dans les conditions prévues à l’article 9 de ces annexes au lendemain de la date prévue à l’article 1er ou, lorsque l’allocataire exerce une activité située dans le champ de ces annexes à cette date, de la date de fin de la période d’emploi.
II. – Lorsque l’allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d’affiliation prévue à l’article 3 des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l’article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d’affiliation est recherchée au cours d’une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l’examen en vue de la réadmission.
Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu’à atteindre les 507 heures recherchées.
Seules sont retenues les heures de travail n’ayant pas déjà été prises en compte au titre d’une précédente ouverture de droits ou réadmission.
III. – Lorsque l’allocataire ne peut prétendre à une réadmission dans les conditions prévues au I et au II, il peut solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage prévue au e du paragraphe 1er de l’article 9 des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Par dérogation, lorsque l’allocataire ne peut justifier de la durée d’affiliation de 338 heures prévue au e du paragraphe 1er de cet article, cette durée d’affiliation est recherchée au cours d’une période de référence allongée dans les conditions prévues au II, dans la limite de 338 heures.
IV. – Lorsque l’allocataire ne peut prétendre au bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues au III, le droit aux allocations de solidarité mentionnées à l’article L. 5424-21 du code du travail est examiné dans les conditions prévues aux articles D. 5424-51 et D. 5424-53 du même code.
Par dérogation, lorsque l’allocataire ne peut justifier de la durée d’affiliation de 507 heures prévues par ces articles, cette durée d’affiliation est recherchée au cours d’une période de référence allongée dans les conditions prévues au II.
Peuvent être prises en compte les heures de travail retenues au titre d’une précédente ouverture de droits ou réadmission.
V. – Lorsqu’une admission ou une réadmission est examinée et prononcée sur la base d’une période de référence allongée en application du II ou du III :
1° Cette période est utilisée pour déterminer la réglementation applicable dans les conditions prévues au paragraphe 9 de l’article 65 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que pour les dispositions correspondantes des annexes VIII et X ;
2° Cette période ainsi que les salaires perçus au cours de cette période sont utilisés pour déterminer l’allocation journalière et les franchises afférentes au droit issu de la réadmission.
VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent lors de l’examen en vue d’une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l’article 1er.
I. – Par dérogation à l’alinéa 7 du paragraphe 1er de l’article 3 de l’annexe VIII du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les heures d’enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d’un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence retenue pour l’ouverture des droits ou la réadmission, conclu avec un établissement d’enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu au IV de l’article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 140 heures pour la justification de la condition d’affiliation.
La limite de 140 heures est portée à 170 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits ou la réadmission.
II. – Par dérogation à l’alinéa 7 du paragraphe 1er de l’article 3 de l’annexe X du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les heures d’enseignement dispensées par les artistes en exécution d’un contrat de travail, y compris en cours d’exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d’enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté mentionnée au I, sont retenues dans la limite de 140 heures pour la justification de la condition d’affiliation.
La limite de 140 heures est portée à 170 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits ou la réadmission.
III. – Par dérogation au 3° du IV de l’article D. 5424-51 du code du travail, les heures d’enseignement dispensées dans des établissement d’enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu au IV de cet article sont prises en compte dans la limite de 170 heures pour la recherche de la condition d’activité antérieure au titre des allocations de solidarité mentionnées à l’article L. 5424-21 du même code.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent :
1° Lors de l’examen en vue d’une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l’article 1er ;
2° Lors de l’examen en vue d’une ouverture de droits pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits intervient à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à la date fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée ;
3° Lors de l’examen en vue d’une réadmission anticipée prévue par le d du paragraphe 1er de l’article 9 des annexes VIII et X précitées pour les allocataires dont la fin du contrat de travail prise en considération pour la réadmission intervient à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à la date fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée.
Le décret du 14 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 4 est abrogé ;
2° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux artistes et techniciens intermittents du spectacle bénéficiaires des dispositions du décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle. »
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne